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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets simples

    • Livre II : Des juridictions de jugement

      • Titre Ier : De la cour d'assises

      • Titre III

      • Titre IV : Des citations et significations

    • Livre III

Article D46-6-1 du Code de procédure pénale

Version

depuis le 31/10/2016

La signification demeure régulière même si elle a été accomplie après l'expiration du délai de quarante-cinq jours prévu par l'article 559-1 ou du délai de trois mois fixé par le ministère public ou la partie civile.

Ancien texte

Code de procédure pénale - art. D46-7 (T)

https://www.legifrance.gouv.fr

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