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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets simples

    • Livre II : Des juridictions de jugement

      • Titre Ier : De la cour d'assises

      • Titre II : Du jugement des délits

        • Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel

          • Section 1 : De la compétence et de la saisine du tribunal correctionnel

          • Section 2

          • Section 3

          • Section 4

          • Section 5 : Du jugement

          • Section 6 : Du jugement par défaut et de l'opposition

          • Section 7 : De la procédure simplifiée de l'ordonnance pénale

          • Section 8

          • Section 9 : De la procédure de l'amende forfaitaire applicable à certains délits

        • Chapitre II : De l'appel

      • Titre III

      • Titre IV : Des citations et significations

    • Livre III

Article D45-15 du Code de procédure pénale

Version modifiée

depuis le 01/11/2018

I.-L'auteur de la requête en exonération ou de la réclamation est dispensé de consignation s'il adresse une copie du récépissé du dépôt de plainte pour le délit d'usurpation d'identité prévu par l'article 434-23 du code pénal.

II.-Lorsque la procédure de l'amende forfaitaire concerne le délit de conduite sans permis, il est également dispensé de consignation s'il adresse une photocopie de son permis de conduire en cours de validité au moment de la constatation des faits.

III.-Lorsque la procédure de l'amende forfaitaire concerne le délit de conduite sans assurance, il est également dispensé de consignation s'il adresse :

1° une photocopie d'une attestation d'assurance en cours de validité au moment de la constatation des faits ;

2° ou, s'il a été fait application des dispositions du dernier alinéa de l'article D. 45-4 du présent code :

a) soit une copie du récépissé du dépôt de plainte pour vol ou destruction du véhicule ou pour le délit d'usurpation de plaque d'immatriculation prévu par l'article L. 317-4-1 du code de la route, ou une copie du certificat de destruction de véhicule établi conformément aux dispositions de l'article R. 322-9 du code de la route ;

b) soit des copies de la déclaration de cession du véhicule et de son accusé d'enregistrement dans le système d'immatriculation des véhicules.

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