Code de procédure pénale
Mis à jour le 15 décembre 2025
Partie législative
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Titre préliminaire
Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre Ier : De la cour d'assises
Section 1 : De la compétence et de la saisine du tribunal correctionnel
Section 2
Section 3
Section 4
Section 5 : Du jugement
Section 6 : Du jugement par défaut et de l'opposition
Section 7 : De la procédure simplifiée de l'ordonnance pénale
Section 8
Chapitre II : De l'appel
Titre III
Titre IV : Des citations et significations
Livre III
Livre IV : De quelques procédures particulières
Livre V : Des procédures d'exécution
Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie Arrêtés
Article D45-19 du Code de procédure pénale
Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 495-19 et premier alinéa de l'article 495-21, ne sont considérées comme motivées que les requêtes ou réclamations dans lesquelles la personne soit conteste avoir commis l'infraction, soit reconnaît avoir commis l'infraction tout en fournissant des éléments circonstanciés susceptibles de justifier le classement sans suite pour des raisons juridiques ou d'opportunité.
Le procureur de la République transmet la contestation mentionnée au troisième alinéa du 2° de l'article D. 45-16 avec ses réquisitions, au juge mentionné au premier alinéa de l'article 495-21. Ce juge statue par ordonnance motivée au seul vu de la contestation et de ces réquisitions, sauf s'il estime nécessaire d'entendre la personne. Cette ordonnance est communiquée au procureur de la République et notifiée à la personne par lettre recommandée. Si l'avis d'irrecevabilité contesté est déclaré irrégulier, le procureur de la République doit soit classer sans suite, soit mettre en mouvement l'action publique.