Code de procédure pénale
Mis à jour le 15 décembre 2025
Partie législative
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Titre préliminaire
Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre Ier : De la cour d'assises
Section 1 : De la compétence et de la saisine du tribunal correctionnel
Section 2
Section 3
Section 4
Section 5 : Du jugement
Section 6 : Du jugement par défaut et de l'opposition
Section 7 : De la procédure simplifiée de l'ordonnance pénale
Section 8
Chapitre II : De l'appel
Titre III
Titre IV : Des citations et significations
Livre III
Livre IV : De quelques procédures particulières
Livre V : Des procédures d'exécution
Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie Arrêtés
Article D45-5-1 du Code de procédure pénale
Lorsque le paiement de l'amende forfaitaire minorée est effectué entre les mains de l'agent verbalisateur, l'avis d'infraction comporte les mentions relatives :
1° Au service verbalisateur, à la nature, au lieu et à la date du délit, aux références des textes réprimant ce délit, et à l'identité de l'auteur de l'infraction ;
2° Lorsque l'infraction est commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule, aux éléments d'identification du véhicule et à l'identité du conducteur ;
3° Au montant de l'amende forfaitaire minorée assorti de la mention “amende payée”.