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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets simples

    • Livre II : Des juridictions de jugement

      • Titre Ier : De la cour d'assises

      • Titre II : Du jugement des délits

        • Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel

          • Section 1 : De la compétence et de la saisine du tribunal correctionnel

          • Section 2

          • Section 3

          • Section 4

          • Section 5 : Du jugement

          • Section 6 : Du jugement par défaut et de l'opposition

          • Section 7 : De la procédure simplifiée de l'ordonnance pénale

          • Section 8

          • Section 9 : De la procédure de l'amende forfaitaire applicable à certains délits

        • Chapitre II : De l'appel

      • Titre III

      • Titre IV : Des citations et significations

    • Livre III

Article D45-2-3 du Code de procédure pénale

Version

depuis le 24/03/2020

Le mandat de dépôt à effet différé emporte obligations pour le condamné qui n'est pas détenu pour une autre cause :

1° De répondre à la convocation à comparaître dans un délai ne pouvant excéder un mois devant le procureur de la République, si une telle convocation lui a été délivrée, à l'issue de l'audience lorsqu'il y était présent ou ultérieurement dans le cas contraire ;

2° De se présenter, pour y être incarcéré, devant l'établissement pénitentiaire désigné par le procureur de la République à la date et aux horaires fixés par ce magistrat, et dont il a été informé soit à l'issue de l'audience, soit lors de sa comparution devant le procureur de la République.

Le mandat de dépôt à effet différé fait l'objet d'un ordre de mise à exécution délivré par le procureur de la République conformément à l'article D. 48-2-4.

https://www.legifrance.gouv.fr

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