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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets simples

    • Livre II : Des juridictions de jugement

      • Titre Ier : De la cour d'assises

      • Titre II : Du jugement des délits

        • Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel

          • Section 1 : De la compétence et de la saisine du tribunal correctionnel

          • Section 2

          • Section 3

          • Section 4

          • Section 5 : Du jugement

          • Section 6 : Du jugement par défaut et de l'opposition

          • Section 7 : De la procédure simplifiée de l'ordonnance pénale

          • Section 8

          • Section 9 : De la procédure de l'amende forfaitaire applicable à certains délits

        • Chapitre II : De l'appel

      • Titre III

      • Titre IV : Des citations et significations

    • Livre III

Article D45-2-1-1 du Code de procédure pénale

Version

depuis le 24/03/2020

Le mandat de dépôt à effet différé décerné par le tribunal correctionnel en application du 3° du I ou du III de l'article 464-2 est immédiatement signé par le président du tribunal correctionnel à l'issue de l'audience et revêtu de son sceau.

Le tribunal ne peut assortir ce mandat de l'exécution provisoire en application du IV de l'article 464-2 que :

1° S'il est saisi selon la procédure de comparution immédiate ou de comparution différée ;

2° S'il prononce une peine d'emprisonnement ferme d'une durée d'au moins un an ;

3° Quelle que soit la durée de la peine d'emprisonnement prononcée, si les faits sont commis en état de récidive légale.

Ancien texte

Code de procédure pénale - art. D45-2-1 (MMN)

https://www.legifrance.gouv.fr

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