Code de procédure pénale
Mis à jour le 15 décembre 2025
Partie législative
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Titre préliminaire
Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre Ier : De la cour d'assises
Section 1 : De la compétence et de la saisine du tribunal correctionnel
Section 2
Section 3
Section 4
Section 6 : Du jugement par défaut et de l'opposition
Section 7 : De la procédure simplifiée de l'ordonnance pénale
Section 8
Section 9 : De la procédure de l'amende forfaitaire applicable à certains délits
Chapitre II : De l'appel
Titre III
Titre IV : Des citations et significations
Livre III
Livre IV : De quelques procédures particulières
Livre V : Des procédures d'exécution
Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie Arrêtés
Article D45-2-1-1 du Code de procédure pénale
Le mandat de dépôt à effet différé décerné par le tribunal correctionnel en application du 3° du I ou du III de l'article 464-2 est immédiatement signé par le président du tribunal correctionnel à l'issue de l'audience et revêtu de son sceau.
Le tribunal ne peut assortir ce mandat de l'exécution provisoire en application du IV de l'article 464-2 que :
1° S'il est saisi selon la procédure de comparution immédiate ou de comparution différée ;
2° S'il prononce une peine d'emprisonnement ferme d'une durée d'au moins un an ;
3° Quelle que soit la durée de la peine d'emprisonnement prononcée, si les faits sont commis en état de récidive légale.
Ancien texte
Code de procédure pénale - art. D45-2-1 (MMN)
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