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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets simples

    • Livre II : Des juridictions de jugement

      • Titre Ier : De la cour d'assises

      • Titre II : Du jugement des délits

        • Chapitre II : De l'appel

      • Titre III

      • Titre IV : Des citations et significations

    • Livre III

Article D46 du Code de procédure pénale

Version modifiée

depuis le 02/03/1959

Lorsque la chambre des appels correctionnels décerne un mandat de dépôt à effet différé, le procureur général dispose des mêmes prérogatives que le procureur de la République.

Si la date fixée pour l'incarcération est portée à la connaissance du condamné à l'issue de l'audience, il délivre l'ordre de mise à exécution de ce mandat prévu par l'article D. 48-2-5.

Dans le cas contraire, il peut saisir le procureur de la République du tribunal judiciaire dans le ressort duquel réside le condamné pour mise à exécution du mandat.

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Anciens textes
  • Code de procédure pénale - art. D45-1 (V)
  • Code de procédure pénale - art. D45-26 (VD)

https://www.legifrance.gouv.fr

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