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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets simples

    • Livre II : Des juridictions de jugement

      • Titre Ier : De la cour d'assises

      • Titre II : Du jugement des délits

        • Chapitre II : De l'appel

      • Titre III

      • Titre IV : Des citations et significations

    • Livre III

Article D45-26 du Code de procédure pénale

Version

depuis le 24/03/2020

La déclaration d'appel formée par une personne détenue en application de l'article 503 est transmise le jour même ou le premier jour ouvrable suivant par le chef de l'établissement pénitentiaire au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.

Il en est de même d'une déclaration complémentaire faite par la personne détenue dans le mois suivant son appel en application des articles D. 45-22 ou D. 45-23.

Ancien texte

Décret n°2020-81 du 3 février 2020 - art. 6

https://www.legifrance.gouv.fr

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