Code de procédure pénale
Mis à jour le 15 décembre 2025
Partie législative
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Titre préliminaire
Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre Ier : De la cour d'assises
Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel
Titre III
Titre IV : Des citations et significations
Livre III
Livre IV : De quelques procédures particulières
Livre V : Des procédures d'exécution
Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie Arrêtés
Article D45-26 du Code de procédure pénale
La déclaration d'appel formée par une personne détenue en application de l'article 503 est transmise le jour même ou le premier jour ouvrable suivant par le chef de l'établissement pénitentiaire au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.
Il en est de même d'une déclaration complémentaire faite par la personne détenue dans le mois suivant son appel en application des articles D. 45-22 ou D. 45-23.
Ancien texte
Décret n°2020-81 du 3 février 2020 - art. 6
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