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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets simples

    • Livre II : Des juridictions de jugement

      • Titre Ier : De la cour d'assises

      • Titre III

      • Titre IV : Des citations et significations

    • Livre III

Article D45-1-1 du Code de procédure pénale

Version

01/02/2022 → 15/04/2022

Le ministère public et les avocats de l'ensemble des parties sont avisés par tout moyen de la date de la réunion préparatoire criminelle au moins cinq jours ouvrables avant celle-ci.

Cet avis précise selon quelles modalités, notamment de télécommunication, les avocats pourront participer à cette réunion.

Le président de la cour d'assises peut joindre à cet avis un document faisant état du projet de déroulement prévisionnel de l'audience mentionnant, au vu notamment des propositions qui lui ont été préalablement communiquées par le ministère public, la liste des témoins et des experts qui seront cités, et mentionnant également leur ordre de déposition ainsi que la durée de l'audience.

Anciens textes
  • Code de procédure pénale - art. D44-4 (V)
  • Code de procédure pénale - art. D45-2 (T)

https://www.legifrance.gouv.fr

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