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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets simples

    • Livre III

    • Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer

      • Titre Ier : Dispositions relatives à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion et Saint-Pierre-et-Miquelon

      • Titre II : Dispositions applicables à Mayotte

Article D600-2 du Code de procédure pénale

Version modifiée

depuis le 10/10/2018

Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article D. 577 est ainsi rédigé :

“ Art. D. 577.-Le juge de l'application des peines, le procureur de la République et les autres magistrats mandants communiquent, pour chaque dossier dont le conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation est saisi, des instructions particulières relatives à la finalité de la mesure et au contenu des obligations à respecter.

“ Le directeur des services pénitentiaires d'outre-mer définit les modalités de la prise en charge des personnes placées sous-main de justice. Après en avoir avisé le magistrat mandant qui peut, le cas échéant, faire toutes observations utiles, ces modalités de prise en charge sont mises en œuvre par le conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation.

“ Le juge de l'application des peines ou le magistrat mandant signale au directeur interrégional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer toute difficulté qu'il constate dans la prise en charge des mesures et, s'il y a lieu, demande à cette autorité qu'elle lui adresse un rapport en réponse. ”

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