Code de procédure pénale
Mis à jour le 1 décembre 2025
Partie législative
Titre préliminaire : Dispositions générales
Section 1 bis : De la protection de l'identité de certains agents intervenant dans les procédures pénales
Section 1 ter : Des plaintes recueillies par voie de télécommunication audiovisuelle
Section 1 quater : Des plaintes recueillies par voie électronique-Traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “ plainte en ligne ”
Section 2 : Des officiers de police judiciaire
Section 3 : Des agents de police judiciaire
Section 3 bis : Des assistants d'enquête
Section 4 : Des services et unités visés à l'article 15-1
Section 5 : Des officiers et agents de police judiciaire exerçant leur mission dans des véhicules affectés au transport collectif de voyageurs
Section 6 : Des agents des douanes chargés de certaines missions de police judiciaire
Section 7 : Des gardes particuliers
Section 8 : Des agents de police municipale, des gardes champêtres, des agents de surveillance de Paris et des agents de la ville de Paris chargés d'un service de police
Section 9 : Des agents des services fiscaux chargés de certaines missions de police judiciaire
Section 10 : Des officiers judiciaires de l'environnement
Section 11 : Des agents de police judiciaire des finances
Chapitre II : Du ministère public
Chapitre III
Titre II : Des enquêtes
Titre III : Des juridictions d'instruction
Titre IV : Dispositions communes
Livre II : Des juridictions de jugement
Livre III
Livre IV : De quelques procédures particulières
Livre V : Des procédures d'exécution.
Livre V BIS : Dispositions générales
Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire - Décrets simples
Partie Arrêtés
Article R2-17-1 du Code de procédure pénale
Le procureur général près la cour d'appel dont relève le siège de la direction zonale de la police nationale adresse annuellement à l'autorité investie du pouvoir de nomination une évaluation sous forme d'appréciation littérale sur l'action du directeur zonal de la police nationale en matière de police judiciaire. Celle-ci est prise en compte dans l'évaluation générale du directeur zonal de la police nationale. Le procureur général est informé de cette évaluation générale.
II.-Le procureur de la République près le tribunal judiciaire dont relève le siège de la direction départementale ou interdépartementale de la police nationale adresse annuellement à l'autorité investie du pouvoir de nomination une évaluation sous forme d'appréciation littérale sur l'action du directeur départemental ou interdépartemental en matière de police judiciaire. Celle-ci est prise en compte dans l'évaluation générale du directeur départemental ou interdépartemental. Le procureur de la République est informé de cette évaluation générale.
Ces dispositions sont également applicables au directeur territorial de la police nationale, mentionné à l'article 2 du décret du 27 décembre 2019 portant création et organisation des directions territoriales de la police nationale.