Code de procédure pénale
Mis à jour le 1 février 2026
Partie législative
Titre préliminaire : Dispositions générales
Section 1 bis : De la protection de l'identité de certains agents intervenant dans les procédures pénales
Section 1 ter : Des plaintes recueillies par voie de télécommunication audiovisuelle-Traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “ Visioplainte ”
Section 1 quater : Des plaintes recueillies par voie électronique-Traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “ plainte en ligne ”
Section 2 : Des officiers de police judiciaire
Section 3 : Des agents de police judiciaire
Section 3 bis : Des assistants d'enquête
Section 4 : Des services et unités visés à l'article 15-1
Section 5 : Des officiers et agents de police judiciaire exerçant leur mission dans des véhicules affectés au transport collectif de voyageurs
Section 6 : Des agents des douanes chargés de certaines missions de police judiciaire
Section 7 : Des gardes particuliers
Section 8 : Des agents de police municipale, des gardes champêtres, des agents de surveillance de Paris et des agents de la ville de Paris chargés d'un service de police
Section 9 : Des agents des services fiscaux chargés de certaines missions de police judiciaire
Section 10 : Des officiers judiciaires de l'environnement
Section 11 : Des agents de police judiciaire des finances
Chapitre II : Du ministère public
Chapitre III
Titre II : Des enquêtes
Titre III : Des juridictions d'instruction
Titre IV : Dispositions communes
Livre II : Des juridictions de jugement
Livre III
Livre IV : De quelques procédures particulières
Livre V : Des procédures d'exécution.
Livre V BIS : Dispositions générales
Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire - Décrets simples
Partie Arrêtés
Article R2-17-2 du Code de procédure pénale
I. - Le procureur général près la cour d'appel sur le ressort de laquelle est implantée la région de gendarmerie adresse annuellement à l'autorité investie du pouvoir de notation une évaluation sous forme d'appréciation littérale sur l'action du commandant de région en matière de police judiciaire. Celle-ci est prise en compte dans sa notation. Le procureur général en est informé.
II. - Le procureur de la République près le tribunal judiciaire sur le ressort duquel est implanté le groupement de gendarmerie départementale adresse annuellement à l'autorité investie du pouvoir de notation une évaluation sous forme d'appréciation littérale sur l'action du commandant de groupement en matière de police judiciaire. Celle-ci est prise en compte dans sa notation. Le procureur de la République en est informé.
III. - Ces dispositions sont également applicables au commandant territorial de la gendarmerie outre-mer mentionné à l'article 3 de l'arrêté du 6 février 1992 fixant les attributions du commandant de la gendarmerie outre-mer et des commandants territoriaux de la gendarmerie outre-mer.