Code de procédure pénale
Mis à jour le 1 décembre 2025
Partie législative
Titre préliminaire : Dispositions générales
Section 1 : Dispositions générales
Section 1 bis : De la protection de l'identité de certains agents intervenant dans les procédures pénales
Section 1 ter : Des plaintes recueillies par voie de télécommunication audiovisuelle
Section 1 quater : Des plaintes recueillies par voie électronique-Traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “ plainte en ligne ”
Paragraphe 1er : Désignation des officiers de police judiciaire
B : Habilitation des officiers de police judiciaire de la police nationale
Paragraphe 3 : Fonctionnement de la commission prévue à l'article 16-2
Section 3 : Des agents de police judiciaire
Section 3 bis : Des assistants d'enquête
Section 4 : Des services et unités visés à l'article 15-1
Section 5 : Des officiers et agents de police judiciaire exerçant leur mission dans des véhicules affectés au transport collectif de voyageurs
Section 6 : Des agents des douanes chargés de certaines missions de police judiciaire
Section 7 : Des gardes particuliers
Section 8 : Des agents de police municipale, des gardes champêtres, des agents de surveillance de Paris et des agents de la ville de Paris chargés d'un service de police
Section 9 : Des agents des services fiscaux chargés de certaines missions de police judiciaire
Section 10 : Des officiers judiciaires de l'environnement
Section 11 : Des agents de police judiciaire des finances
Chapitre II : Du ministère public
Chapitre III
Titre II : Des enquêtes
Titre III : Des juridictions d'instruction
Titre IV : Dispositions communes
Livre II : Des juridictions de jugement
Livre III
Livre IV : De quelques procédures particulières
Livre V : Des procédures d'exécution.
Livre V BIS : Dispositions générales
Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire - Décrets simples
Partie Arrêtés
Article R15-2 du Code de procédure pénale
Le procureur général du lieu d'exercice habituel des fonctions de l'officier de police judiciaire prononce le retrait ou, pour une durée n'excédant pas deux ans, la suspension de l'habilitation à exercer les attributions attachées à la qualité d'officier de police judiciaire, par arrêté pris soit d'office, soit sur la proposition du commandant du groupement ou du commandant régional de la gendarmerie.
Il entend préalablement l'officier de police judiciaire qui peut prendre connaissance du dossier relatif aux faits qui lui sont reprochés et se faire assister d'un conseil de choix.
L'officier de police judiciaire dont l'habilitation a été suspendue reprend de plein droit, à l'expiration de la suspension, l'exercice des attributions attachées à sa qualité. Le procureur général peut, à tout moment, abréger la durée de la suspension.
Après un retrait, l'habilitation ne peut être rendue que dans les formes prévues par son attribution initiale.