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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 1 février 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction

      • Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction

        • Chapitre Ier : De la police judiciaire

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 1 bis : De la protection de l'identité de certains agents intervenant dans les procédures pénales

          • Section 1 ter : Des plaintes recueillies par voie de télécommunication audiovisuelle-Traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “ Visioplainte ”

          • Section 1 quater : Des plaintes recueillies par voie électronique-Traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “ plainte en ligne ”

          • Section 2 : Des officiers de police judiciaire

            • Paragraphe 1er : Désignation des officiers de police judiciaire

            • Paragraphe 2 : Habilitation des militaires de la gendarmerie et des fonctionnaires de la police nationale, ayant la qualité d'officier de police judiciaire, à exercer effectivement les attributions attachées à cette qualité

              • A : Habilitation des officiers de police judiciaire de la gendarmerie

              • B : Habilitation des officiers de police judiciaire de la police nationale

            • Paragraphe 3 : Fonctionnement de la commission prévue à l'article 16-2

          • Section 3 : Des agents de police judiciaire

          • Section 3 bis : Des assistants d'enquête

          • Section 8 : Des agents de police municipale, des gardes champêtres, des agents de surveillance de Paris et des agents de la ville de Paris chargés d'un service de police

        • Chapitre III

    • Livre III

Article R15-3 du Code de procédure pénale

Version modifiée

depuis le 29/09/1966

Les fonctionnaires de la police nationale mentionnés au 3° de l'article 16 ne peuvent être habilités à exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d'officier de police judiciaire que lorsqu'ils sont affectés à un emploi comportant l'exercice de ces attributions.

Pour chaque fonctionnaire affecté à un tel emploi, une demande d'habilitation est adressée par le chef du service auquel appartient ce fonctionnaire, au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle intervient la première affectation de l'officier de police judiciaire.

La demande précise la nature des fonctions confiées à l'officier de police judiciaire et le service ou l'unité au sein duquel il sera appelé à les exercer habituellement.

Elle précise également si, au cours d'une précédente affectation, la personne a été définitivement sanctionnée pour des fautes disciplinaires constituant des manquements à l'honneur, à la probité ou des insuffisances professionnelles graves.

Le procureur général saisi de la demande est informé, dans les meilleurs délais, des sanctions éventuellement intervenues pour des manquements à l'honneur, à la probité ou des insuffisances professionnelles graves, commis au cours d'une précédente affectation lorsque, au moment de la demande :

1° Une procédure disciplinaire était en cours ;

2° La sanction prononcée pour ces fautes n'était pas définitive.

Si l'officier de police judiciaire est affecté dans une unité de la gendarmerie nationale, la demande d'habilitation est transmise selon les distinctions prévues aux a, b ou c de l'article R. 14.

Ne sont pas considérées comme donnant lieu à une première affectation au sens de l'avant-dernier alinéa de l'article 16, les périodes au cours desquelles les fonctionnaires de police mentionnés au 3° de l'article 16 bénéficient, pour les besoins et dans le cadre de leur formation initiale, de la qualité d'officier de police judiciaire. Dans ce cas, une habilitation est délivrée pour toute la durée de la scolarité par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est implanté le lieu de formation et prend fin à l'issue de celle-ci.

Par dérogation au précédent alinéa, les fonctionnaires de police issus des concours internes et des voies d'accès professionnelles et disposant d'une habilitation d'officier de police judiciaire conservent le bénéfice de cette habilitation pendant leur formation et à l'issue de leur scolarité.

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