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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction

      • Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction

        • Chapitre Ier : De la police judiciaire

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 1 bis : De la protection de l'identité de certains agents intervenant dans les procédures pénales

          • Section 1 ter : Des plaintes recueillies par voie de télécommunication audiovisuelle

          • Section 1 quater : Des plaintes recueillies par voie électronique-Traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “ plainte en ligne ”

          • Section 3 : Des agents de police judiciaire

          • Section 3 bis : Des assistants d'enquête

          • Section 4 : Des services et unités visés à l'article 15-1

            • Paragraphe 1er : Des services de la police nationale

            • Paragraphe 2 : Des unités de la gendarmerie nationale

            • Paragraphe 3 : Des services communs de la police et de la gendarmerie nationale

            • Paragraphe 4 : Dispositions communes

            • Paragraphe 5 : De l’Office national anti-fraude

          • Section 8 : Des agents de police municipale, des gardes champêtres, des agents de surveillance de Paris et des agents de la ville de Paris chargés d'un service de police

        • Chapitre III

    • Livre III

Article R15-26 du Code de procédure pénale

Version modifiée

depuis le 10/05/1995

La création ou la suppression des unités visées aux articles précédents est décidée par décret lorsque leur compétence territoriale excède les limites d'un département. Elle est décidée par arrêté du ministre de l'intérieur lorsque leur compétence territoriale n'excède pas ces limites.

Leur compétence territoriale est modifiée selon les mêmes formes.

Toutefois, la création des unités de la gendarmerie maritime, de la gendarmerie de l'air et de l'espace, de la gendarmerie de l'armement est décidée par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense. La création des unités de la gendarmerie des transports aériens est décidée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports. La création des unités autoroutières, aériennes, fluviales, nautiques ou de montagne de la gendarmerie départementale et des pelotons spécialisés de protection de la gendarmerie placés auprès d'installations d'importance vitale est décidée par arrêté du ministre de l'intérieur.

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