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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction

      • Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction

        • Chapitre Ier : De la police judiciaire

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 1 bis : De la protection de l'identité de certains agents intervenant dans les procédures pénales

          • Section 1 ter : Des plaintes recueillies par voie de télécommunication audiovisuelle

          • Section 1 quater : Des plaintes recueillies par voie électronique-Traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “ plainte en ligne ”

          • Section 3 : Des agents de police judiciaire

          • Section 3 bis : Des assistants d'enquête

          • Section 4 : Des services et unités visés à l'article 15-1

            • Paragraphe 1er : Des services de la police nationale

            • Paragraphe 2 : Des unités de la gendarmerie nationale

            • Paragraphe 3 : Des services communs de la police et de la gendarmerie nationale

            • Paragraphe 4 : Dispositions communes

            • Paragraphe 5 : De l’Office national anti-fraude

          • Section 8 : Des agents de police municipale, des gardes champêtres, des agents de surveillance de Paris et des agents de la ville de Paris chargés d'un service de police

        • Chapitre III

    • Livre III

Article R15-24 du Code de procédure pénale

Version modifiée

depuis le 01/01/1984

Les catégories d'unités de la gendarmerie nationale au sein desquelles les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'étend au ressort d'un département, d'une collectivité d'outre-mer ou de la Nouvelle-Calédonie sont les suivantes :

1° Les brigades de recherches, les brigades territoriales de la gendarmerie départementale organisées ou non en communauté de brigades ;

2° Les brigades départementales de renseignements et d'investigations judiciaires de la gendarmerie nationale ;

3° Les brigades motorisées de la gendarmerie départementale ;

4° Les pelotons de surveillance et d'intervention de la gendarmerie départementale ;

5° Les pelotons et brigades de la gendarmerie maritime autres que ceux mentionnés au 7° de l'article R. 15-23 ;

6° Les maisons de protection des familles ;

7° Les groupements de la gendarmerie départementale et les commandements territoriaux de la gendarmerie outre-mer ;

8° Les compagnies de la gendarmerie départementale.

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