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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction

      • Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction

        • Chapitre Ier : De la police judiciaire

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 1 bis : De la protection de l'identité de certains agents intervenant dans les procédures pénales

          • Section 1 ter : Des plaintes recueillies par voie de télécommunication audiovisuelle

          • Section 1 quater : Des plaintes recueillies par voie électronique-Traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “ plainte en ligne ”

          • Section 3 : Des agents de police judiciaire

          • Section 3 bis : Des assistants d'enquête

          • Section 6 : Des agents des douanes chargés de certaines missions de police judiciaire

            • Paragraphe 1er : Désignation des agents des douanes chargés de certaines missions de police judiciaire

            • Paragraphe 2 : Habilitation des agents des douanes chargés de certaines missions de police judiciaire

            • Paragraphe 3 : Direction administrative des agents des douanes chargés de certaines missions de police judiciaire

            • Paragraphe 4 : Notation des agents des douanes chargés de certaines missions de police judiciaire

            • Paragraphe 5 : Modalités d'exercice des missions de police judiciaire par les agents des douanes habilités

          • Section 8 : Des agents de police municipale, des gardes champêtres, des agents de surveillance de Paris et des agents de la ville de Paris chargés d'un service de police

        • Chapitre III

    • Livre III

Article R15-33-12 du Code de procédure pénale

Version modifiée

depuis le 04/11/2000

Le directeur de l'Office national anti-fraude ou, en cas d'empêchement, l'adjoint qu'il délègue à cet effet reçoit les réquisitions aux fins d'enquête du procureur de la République et les commissions rogatoires du juge d'instruction dans les matières mentionnées à l'article 28-1.

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