Code de procédure pénale
Mis à jour le 15 décembre 2025
Partie législative
Titre préliminaire : Dispositions générales
Section 1 : Dispositions générales
Section 1 bis : De la protection de l'identité de certains agents intervenant dans les procédures pénales
Section 1 ter : Des plaintes recueillies par voie de télécommunication audiovisuelle
Section 1 quater : Des plaintes recueillies par voie électronique-Traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “ plainte en ligne ”
Section 2 : Des officiers de police judiciaire
Section 3 : Des agents de police judiciaire
Section 3 bis : Des assistants d'enquête
Section 4 : Des services et unités visés à l'article 15-1
Section 5 : Des officiers et agents de police judiciaire exerçant leur mission dans des véhicules affectés au transport collectif de voyageurs
Paragraphe 1er : Désignation des agents des douanes chargés de certaines missions de police judiciaire
Paragraphe 2 : Habilitation des agents des douanes chargés de certaines missions de police judiciaire
Paragraphe 3 : Direction administrative des agents des douanes chargés de certaines missions de police judiciaire
Paragraphe 5 : Modalités d'exercice des missions de police judiciaire par les agents des douanes habilités
Section 7 : Des gardes particuliers
Section 8 : Des agents de police municipale, des gardes champêtres, des agents de surveillance de Paris et des agents de la ville de Paris chargés d'un service de police
Section 9 : Des agents des services fiscaux chargés de certaines missions de police judiciaire
Section 10 : Des officiers judiciaires de l'environnement
Section 11 : Des agents de police judiciaire des finances
Chapitre II : Du ministère public
Chapitre III
Titre II : Des enquêtes
Titre III : Des juridictions d'instruction
Titre IV : Dispositions communes
Livre II : Des juridictions de jugement
Livre III
Livre IV : De quelques procédures particulières
Livre V : Des procédures d'exécution.
Livre V BIS : Dispositions générales
Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire - Décrets simples
Partie Arrêtés
Article R15-33-14 du Code de procédure pénale
Il est tenu en permanence au parquet général près la cour d'appel de Paris un dossier individuel concernant l'activité de chaque agent des douanes habilité à exercer des missions de police judiciaire.
Ce dossier comprend notamment :
1° Les demandes d'habilitation et les documents qui y sont joints ;
2° La copie des décisions prononcées par l'autorité judiciaire en application des dispositions des articles 28-1, 224 à 229, R. 15-33-8 et R. 15-33-9, notamment la copie des arrêtés d'habilitation ;
3° La copie de tout document émanant d'un magistrat relatif à l'exercice des activités judiciaires de l'intéressé ;
4° Les notations établies en application des dispositions ci-après.
Le dossier est communiqué à la chambre de l'instruction lorsque celle-ci se trouve saisie dans les conditions fixées à l'article 225.