Code de procédure pénale
Mis à jour le 15 décembre 2025
Partie législative
Titre préliminaire : Dispositions générales
Section 1 : Dispositions générales
Section 1 bis : De la protection de l'identité de certains agents intervenant dans les procédures pénales
Section 1 ter : Des plaintes recueillies par voie de télécommunication audiovisuelle
Section 1 quater : Des plaintes recueillies par voie électronique-Traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “ plainte en ligne ”
Section 2 : Des officiers de police judiciaire
Section 3 : Des agents de police judiciaire
Section 3 bis : Des assistants d'enquête
Section 4 : Des services et unités visés à l'article 15-1
Section 5 : Des officiers et agents de police judiciaire exerçant leur mission dans des véhicules affectés au transport collectif de voyageurs
Paragraphe 1er : Désignation des agents des douanes chargés de certaines missions de police judiciaire
Paragraphe 2 : Habilitation des agents des douanes chargés de certaines missions de police judiciaire
Paragraphe 3 : Direction administrative des agents des douanes chargés de certaines missions de police judiciaire
Paragraphe 5 : Modalités d'exercice des missions de police judiciaire par les agents des douanes habilités
Section 7 : Des gardes particuliers
Section 8 : Des agents de police municipale, des gardes champêtres, des agents de surveillance de Paris et des agents de la ville de Paris chargés d'un service de police
Section 9 : Des agents des services fiscaux chargés de certaines missions de police judiciaire
Section 10 : Des officiers judiciaires de l'environnement
Section 11 : Des agents de police judiciaire des finances
Chapitre II : Du ministère public
Chapitre III
Titre II : Des enquêtes
Titre III : Des juridictions d'instruction
Titre IV : Dispositions communes
Livre II : Des juridictions de jugement
Livre III
Livre IV : De quelques procédures particulières
Livre V : Des procédures d'exécution.
Livre V BIS : Dispositions générales
Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire - Décrets simples
Partie Arrêtés
Article R15-33-16 du Code de procédure pénale
Les propositions de notation et les notations prévues à l'article R. 15-33-15 sont établies sur un imprimé conforme au modèle fixé par le ministre de la justice.
Elles comportent une appréciation générale circonstanciée, ainsi qu'une note chiffrée de 0 à 10 et une appréciation sur chacun des éléments suivants lorsqu'ils ont été observés :
1° Relations professionnelles avec l'autorité judiciaire ;
2° Qualité de la coordination de l'activité de police judiciaire du service ou de l'unité ;
3° Qualité des procédures et de la rédaction des rapports et des procès-verbaux ;
4° Qualité des constatations et des investigations techniques ;
5° Valeur des informations données au parquet ;
6° Engagement professionnel ;
7° Capacité à conduire les investigations ;
8° Degré de confiance accordé.
Lorsque l'un de ces éléments n'a pas été observé, la mention : " activité judiciaire non observée " est substituée à la notation chiffrée et à l'appréciation correspondantes.