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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction

      • Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction

        • Chapitre Ier : De la police judiciaire

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 1 bis : De la protection de l'identité de certains agents intervenant dans les procédures pénales

          • Section 1 ter : Des plaintes recueillies par voie de télécommunication audiovisuelle

          • Section 1 quater : Des plaintes recueillies par voie électronique-Traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “ plainte en ligne ”

          • Section 3 : Des agents de police judiciaire

          • Section 3 bis : Des assistants d'enquête

          • Section 7 : Des gardes particuliers

            • Paragraphe 1er : Commissionnement

            • Paragraphe 2 : Agrément et assermentation

          • Section 8 : Des agents de police municipale, des gardes champêtres, des agents de surveillance de Paris et des agents de la ville de Paris chargés d'un service de police

        • Chapitre III

    • Livre III

Article R15-33-26 du Code de procédure pénale

Version

depuis le 01/12/2006

Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de l'environnement et de la forêt définit les éléments que doit comporter la demande de reconnaissance de l'aptitude technique aux fonctions de garde particulier, le contenu et la durée de la formation nécessaire à la reconnaissance de cette aptitude technique, ainsi que les catégories de personnes pour lesquelles une formation n'est pas exigée.

L'aptitude technique de la personne qui souhaite exercer les fonctions de garde particulier est constatée par arrêté du préfet du département où la formation a été suivie ou, lorsque le demandeur appartient à une des catégories de personnes pour lesquelles aucune formation n'est exigée, par arrêté du préfet du département de son domicile ou du département dans lequel elle envisage d'exercer ses fonctions.

S'il estime que les éléments produits justifient de l'aptitude à l'accomplissement des missions de garde particulier, le préfet prend, par arrêté, une décision reconnaissant l'aptitude technique du demandeur à exercer, dans les domaines fixés par l'arrêté, les fonctions de garde particulier. Cet arrêté est valable sur l'ensemble du territoire national.

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