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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction

      • Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction

        • Chapitre Ier : De la police judiciaire

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 1 bis : De la protection de l'identité de certains agents intervenant dans les procédures pénales

          • Section 1 ter : Des plaintes recueillies par voie de télécommunication audiovisuelle

          • Section 1 quater : Des plaintes recueillies par voie électronique-Traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “ plainte en ligne ”

          • Section 3 : Des agents de police judiciaire

          • Section 3 bis : Des assistants d'enquête

          • Section 7 : Des gardes particuliers

            • Paragraphe 1er : Commissionnement

            • Paragraphe 2 : Agrément et assermentation

          • Section 8 : Des agents de police municipale, des gardes champêtres, des agents de surveillance de Paris et des agents de la ville de Paris chargés d'un service de police

        • Chapitre III

    • Livre III

Article R15-33-29 du Code de procédure pénale

Version modifiée

depuis le 01/12/2006

Les gardes particuliers ne peuvent entrer en fonctions qu'après avoir prêté serment devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouvent le territoire à surveiller ou l'un d'entre eux, au siège de ce tribunal ou, le cas échéant, de l'une de ses chambres de proximité.

La formule du serment est la suivante : " Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. "

La mention de la prestation de serment est enregistrée sur la carte d'agrément par le greffier du tribunal qui reçoit le serment.

https://www.legifrance.gouv.fr

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