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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 1 février 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction

      • Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction

        • Chapitre Ier : De la police judiciaire

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 1 bis : De la protection de l'identité de certains agents intervenant dans les procédures pénales

          • Section 1 ter : Des plaintes recueillies par voie de télécommunication audiovisuelle-Traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “ Visioplainte ”

          • Section 1 quater : Des plaintes recueillies par voie électronique-Traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “ plainte en ligne ”

          • Section 3 : Des agents de police judiciaire

          • Section 3 bis : Des assistants d'enquête

          • Section 8 : Des agents de police municipale, des gardes champêtres, des agents de surveillance de Paris et des agents de la ville de Paris chargés d'un service de police

          • Section 9 : Des agents des services fiscaux chargés de certaines missions de police judiciaire

            • Paragraphe 1 : Désignation des agents des services fiscaux chargés de certaines missions de police judiciaire

            • Paragraphe 2 : Habilitation des agents des services fiscaux chargés de certaines missions de police judiciaire

            • Paragraphe 3 : Notation des agents des services fiscaux chargés de certaines missions de police judiciaire

            • Paragraphe 4 : Modalités d'exercice des missions de police judiciaire par les agents des services fiscaux habilités

        • Chapitre III

    • Livre III

Article R15-33-29-10 du Code de procédure pénale

Version modifiée

depuis le 06/08/2010

Les agents des services fiscaux ne peuvent être habilités à effectuer des missions de police judiciaire que lorsqu'ils sont affectés dans un des services mentionnés à l'article R. 15-33-29-4-1.

Pour chacun de ces agents, une demande d'habilitation est adressée, sur proposition du chef du service du contrôle fiscal à la direction générale des finances publiques, au procureur général près la cour d'appel de Paris par le chef du service de police judiciaire mentionné au premier alinéa.

L'affectation en dehors de l'un des services mentionnés à l'article R. 15-33-29-4-1 entraîne la caducité de l'habilitation à effectuer des missions de police judiciaire.

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