Code de procédure pénale
Mis à jour le 1 février 2026
Partie législative
Titre préliminaire : Dispositions générales
Section 1 : Dispositions générales
Section 1 bis : De la protection de l'identité de certains agents intervenant dans les procédures pénales
Section 1 ter : Des plaintes recueillies par voie de télécommunication audiovisuelle-Traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “ Visioplainte ”
Section 1 quater : Des plaintes recueillies par voie électronique-Traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “ plainte en ligne ”
Section 2 : Des officiers de police judiciaire
Section 3 : Des agents de police judiciaire
Section 3 bis : Des assistants d'enquête
Section 4 : Des services et unités visés à l'article 15-1
Section 5 : Des officiers et agents de police judiciaire exerçant leur mission dans des véhicules affectés au transport collectif de voyageurs
Section 6 : Des agents des douanes chargés de certaines missions de police judiciaire
Section 7 : Des gardes particuliers
Section 8 : Des agents de police municipale, des gardes champêtres, des agents de surveillance de Paris et des agents de la ville de Paris chargés d'un service de police
Paragraphe 2 : Habilitation des agents des services fiscaux chargés de certaines missions de police judiciaire
Paragraphe 3 : Notation des agents des services fiscaux chargés de certaines missions de police judiciaire
Paragraphe 4 : Modalités d'exercice des missions de police judiciaire par les agents des services fiscaux habilités
Section 10 : Des officiers judiciaires de l'environnement
Section 11 : Des agents de police judiciaire des finances
Chapitre II : Du ministère public
Chapitre III
Titre II : Des enquêtes
Titre III : Des juridictions d'instruction
Titre IV : Dispositions communes
Livre II : Des juridictions de jugement
Livre III
Livre IV : De quelques procédures particulières
Livre V : Des procédures d'exécution.
Livre V BIS : Dispositions générales
Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire - Décrets simples
Partie Arrêtés
Article R15-33-29-5 du Code de procédure pénale
La commission prévue à l'article 28-2 dont l'avis conforme est requis pour la désignation des agents des services fiscaux des catégories A et B habilités à effectuer des enquêtes judiciaires sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d'instruction est composée comme suit :
1° Le procureur général près la Cour de cassation ou son délégué choisi par lui parmi les premiers avocats généraux ou les avocats généraux à la Cour de cassation, président ;
2° Quatre magistrats du ministère public dont deux au plus peuvent être des magistrats honoraires ;
3° Le directeur général des finances publiques ou son représentant ;
4° Le chef du service du contrôle fiscal à la direction générale des finances publiques ou son représentant ;
5° Lorsque les agents sont affectés au sein du ministère du budget, le chef de service des ressources humaines de la direction générale des finances publiques et le directeur de l'Office national anti-fraude ou leurs représentants ;
6° Lorsque les agents sont affectés au sein du ministère de l'intérieur, le directeur général de la police nationale et le directeur national de la police judiciaire ou leurs représentants.
Les membres de la commission mentionnés au 2° ont chacun un suppléant.
Le secrétariat de la commission est assuré, selon le ministère d'affectation des agents, par la direction générale des finances publiques ou par la direction générale de la police nationale.