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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction

      • Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction

        • Chapitre Ier : De la police judiciaire

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 1 bis : De la protection de l'identité de certains agents intervenant dans les procédures pénales

          • Section 1 ter : Des plaintes recueillies par voie de télécommunication audiovisuelle

          • Section 1 quater : Des plaintes recueillies par voie électronique-Traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “ plainte en ligne ”

          • Section 3 : Des agents de police judiciaire

          • Section 3 bis : Des assistants d'enquête

          • Section 8 : Des agents de police municipale, des gardes champêtres, des agents de surveillance de Paris et des agents de la ville de Paris chargés d'un service de police

        • Chapitre III

    • Livre III

Article R2-22 du Code de procédure pénale

Version

depuis le 01/04/2018

Lorsque le bénéficiaire d'une autorisation délivrée en application de l'article 15-4 exerce son action en réparation devant une juridiction civile ou qu'il saisit la commission d'indemnisation des victimes d'infraction d'une demande d'indemnité, il peut s'identifier par son numéro d'immatriculation administrative.

La juridiction ou la commission saisie peut avoir accès aux nom et prénom du bénéficiaire de cette autorisation par l'intermédiaire du procureur de la République compétent.

Dans les décisions judiciaires et tous les actes de la procédure, y compris en cas d'appel ou de pourvoi en cassation, il ne peut être fait état des nom et prénom du bénéficiaire de l'autorisation ; seuls ses numéro d'immatriculation administrative, qualité et service ou unité d'affectation sont mentionnés.

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