Code de procédure pénale
Mis à jour le 15 décembre 2025
Partie législative
Titre préliminaire : Dispositions générales
Section 1 : Dispositions générales
Section 1 bis : De la protection de l'identité de certains agents intervenant dans les procédures pénales
Section 1 ter : Des plaintes recueillies par voie de télécommunication audiovisuelle
Section 1 quater : Des plaintes recueillies par voie électronique-Traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “ plainte en ligne ”
Section 2 : Des officiers de police judiciaire
Section 3 : Des agents de police judiciaire
Section 3 bis : Des assistants d'enquête
Section 4 : Des services et unités visés à l'article 15-1
Section 5 : Des officiers et agents de police judiciaire exerçant leur mission dans des véhicules affectés au transport collectif de voyageurs
Section 6 : Des agents des douanes chargés de certaines missions de police judiciaire
Section 7 : Des gardes particuliers
Section 8 : Des agents de police municipale, des gardes champêtres, des agents de surveillance de Paris et des agents de la ville de Paris chargés d'un service de police
Section 9 : Des agents des services fiscaux chargés de certaines missions de police judiciaire
Paragraphe 2 : Habilitation des officiers judiciaires de l'environnement
Paragraphe 3 : Notation des officiers judiciaires de l'environnement
Paragraphe 4 : Modalités d'exercice des missions de police judiciaire par les officiers judiciaires de l'environnement habilités
Section 11 : Des agents de police judiciaire des finances
Chapitre II : Du ministère public
Chapitre III
Titre II : Des enquêtes
Titre III : Des juridictions d'instruction
Titre IV : Dispositions communes
Livre II : Des juridictions de jugement
Livre III
Livre IV : De quelques procédures particulières
Livre V : Des procédures d'exécution.
Livre V BIS : Dispositions générales
Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire - Décrets simples
Partie Arrêtés
Article R15-33-29-19 du Code de procédure pénale
La commission mentionnée au I de l'article 28-3 comprend :
1° Le procureur général près la Cour de cassation ou son délégué choisi par lui parmi les premiers avocats généraux ou les avocats généraux à la Cour de cassation, président ;
2° Trois magistrats du ministère public dont deux au plus peuvent être des magistrats honoraires ;
3° Le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature ou son représentant ;
4° Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;
5° Le directeur général de l'Office français de la biodiversité ou son représentant.
Les membres de la commission mentionnés au 2° ont chacun un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
Le secrétariat de la commission est assuré par l'Office français de la biodiversité.