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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 1 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction

      • Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction

        • Chapitre Ier : De la police judiciaire

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 1 bis : De la protection de l'identité de certains agents intervenant dans les procédures pénales

          • Section 1 ter : Des plaintes recueillies par voie de télécommunication audiovisuelle

          • Section 1 quater : Des plaintes recueillies par voie électronique-Traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “ plainte en ligne ”

          • Section 3 : Des agents de police judiciaire

          • Section 3 bis : Des assistants d'enquête

          • Section 8 : Des agents de police municipale, des gardes champêtres, des agents de surveillance de Paris et des agents de la ville de Paris chargés d'un service de police

          • Section 10 : Des officiers judiciaires de l'environnement

            • Paragraphe 1 : Désignation des officiers judiciaires de l'environnement

            • Paragraphe 2 : Habilitation des officiers judiciaires de l'environnement

            • Paragraphe 3 : Notation des officiers judiciaires de l'environnement

            • Paragraphe 4 : Modalités d'exercice des missions de police judiciaire par les officiers judiciaires de l'environnement habilités

        • Chapitre III

    • Livre III

Article R15-33-29-27 du Code de procédure pénale

Version

depuis le 20/03/2023

Il est tenu en permanence au parquet général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle se situe le siège du service de rattachement de l'officier judiciaire de l'environnement un dossier individuel concernant l'activité de ce dernier.

Ce dossier comprend notamment :

1° Les demandes d'habilitation et les documents qui y sont joints ;

2° La copie des décisions prononcées par l'autorité judiciaire en application des dispositions des articles 28-3,224 à 230, R. 15-33-29-25 et R. 15-33-29-26, notamment la copie des arrêtés d'habilitation ;

3° La copie de tout document émanant d'un magistrat relatif à l'exercice des activités judiciaires de l'intéressé ;

4° Les notations établies en application des dispositions ci-après.

Le dossier est communiqué à la chambre de l'instruction lorsque celle-ci se trouve saisie dans les conditions fixées à l'article 225.

https://www.legifrance.gouv.fr

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