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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction

      • Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction

        • Chapitre Ier : De la police judiciaire

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 1 bis : De la protection de l'identité de certains agents intervenant dans les procédures pénales

          • Section 1 ter : Des plaintes recueillies par voie de télécommunication audiovisuelle

          • Section 1 quater : Des plaintes recueillies par voie électronique-Traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “ plainte en ligne ”

          • Section 3 : Des agents de police judiciaire

          • Section 3 bis : Des assistants d'enquête

          • Section 8 : Des agents de police municipale, des gardes champêtres, des agents de surveillance de Paris et des agents de la ville de Paris chargés d'un service de police

        • Chapitre III

    • Livre III

Article R15-17-2 du Code de procédure pénale

Version

depuis le 12/08/2023

Peuvent exercer les fonctions d'assistant d'enquête les personnels mentionnés à l'article 21-3 ayant satisfait à un examen certifiant leur aptitude à exercer les missions prévues à ce même article, après avoir reçu une formation spécifique portant sur ces missions, et affectés au sein d'un service de la police nationale ou d'une unité de la gendarmerie nationale parmi ceux mentionnés aux articles R. 15-18 à R. 15-25.

Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur fixe le contenu et la durée du programme de la formation et des épreuves de l'examen ainsi que les modalités d'organisation de celles-ci.

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