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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 1 février 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction

      • Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction

        • Chapitre Ier : De la police judiciaire

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 1 bis : De la protection de l'identité de certains agents intervenant dans les procédures pénales

          • Section 1 ter : Des plaintes recueillies par voie de télécommunication audiovisuelle-Traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “ Visioplainte ”

          • Section 1 quater : Des plaintes recueillies par voie électronique-Traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “ plainte en ligne ”

          • Section 3 : Des agents de police judiciaire

          • Section 3 bis : Des assistants d'enquête

          • Section 8 : Des agents de police municipale, des gardes champêtres, des agents de surveillance de Paris et des agents de la ville de Paris chargés d'un service de police

        • Chapitre III

    • Livre III

Article R15-17-5 du Code de procédure pénale

Version

depuis le 12/08/2023

I.-Les assistants d'enquête procèdent, à la demande expresse et sous le contrôle de l'officier de police judiciaire ou de l'agent de police judiciaire, lorsque celui-ci est compétent, aux actes et diligences prévus à l'article 21-3. Ils peuvent établir le procès-verbal de ces actes et diligences, dans lequel sont mentionnés leur nom, qualité, la demande sur laquelle ils agissent, ainsi que les nom et qualité de l'officier de police judiciaire, ou, lorsqu'il est compétent, de l'agent de police judiciaire, sous l'autorité duquel ces missions sont exercées.

II.-Dès lors qu'il a été préalablement procédé par l'officier de police judiciaire à l'identification des éléments utiles à la manifestation de la vérité issus des enregistrements prévus à l'article 100-5 ou au troisième alinéa de l'article 706-95-18, l'assistant d'enquête peut, à la demande expresse du seul officier de police judiciaire, procéder à leur transcription ou description sur procès-verbal.

L'officier de police judiciaire contrôle la fidélité de la transcription ou de la description à l'issue des opérations.

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