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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction

      • Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction

        • Chapitre Ier : De la police judiciaire

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 1 bis : De la protection de l'identité de certains agents intervenant dans les procédures pénales

          • Section 1 ter : Des plaintes recueillies par voie de télécommunication audiovisuelle

          • Section 1 quater : Des plaintes recueillies par voie électronique-Traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “ plainte en ligne ”

          • Section 3 : Des agents de police judiciaire

          • Section 3 bis : Des assistants d'enquête

          • Section 8 : Des agents de police municipale, des gardes champêtres, des agents de surveillance de Paris et des agents de la ville de Paris chargés d'un service de police

        • Chapitre III

    • Livre III

Article R2-31 du Code de procédure pénale

Version

depuis le 30/05/2024

Peuvent être enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 2-30, les catégories de données à caractère personnel et informations suivantes :

I.-Données relatives à la personne physique déposant plainte :

1° Identifiant ;

2° Mot de passe choisi par la personne ;

3° Nom, nom d'usage et prénoms ;

4° Sexe ;

5° Date et lieu de naissance ;

6° Civilité et situation familiale ;

7° Nationalité ;

8° Coordonnées postales, électroniques et téléphoniques ;

9° Profession ;

10° Mesure de protection juridique des majeurs : type de mesure, nom, prénom et coordonnées postales, électroniques et téléphoniques du tuteur ou curateur ;

11° Adresse IP et port source ;

12° Qualité à agir et, pour la personne physique représentant une personne morale, documents permettant de justifier de cette qualité ;

13° Accord de la personne concernée pour la mise en œuvre de la communication électronique pénale, dans les conditions prévues au II de l'article 803-1 ;

14° Numéro de déclaration de la plainte dans le traitement.

II.-Données relatives à la personne morale déposant plainte :

1° Raison sociale ;

2° Numéro SIRET ;

3° Nature de l'activité exercée ;

4° Statut juridique ;

5° Nationalité de la personne morale ;

6° Coordonnées postales, électroniques et téléphoniques ;

7° Documents permettant de justifier l'identité de la personne morale.

III.-Données relatives aux témoins éventuels des faits ou personnes susceptibles d'apporter des éléments utiles à l'enquête :

1° Nom et prénoms ;

2° Coordonnées postales, électroniques et téléphoniques ;

3° Autres éléments permettant d'identifier les témoins des faits ou personnes susceptibles d'apporter des éléments utiles à l'enquête.

IV.-Données relatives aux personnels de la police nationale et de la gendarmerie nationale :

1° Grade, nom, prénom, numéro d'identification administrative et numéro d'identification administrative du service ;

2° Coordonnées du service ou unité d'affectation (adresses postale, téléphonique et électronique).

V.-Données relatives aux faits dénoncés :

1° Nature des faits ;

2° Date et heure ;

3° Lieu et adresse de commission ;

4° Description des circonstances de l'infraction ;

5° Description physique du ou des auteurs présumés.

VI.-Données relatives aux objets volés ou dégradés :

1° Descriptif de l'objet ;

2° Numéros d'identification, et le cas échéant, nom de l'opérateur téléphonique pour les téléphones ;

3° Informations relatives à l'assurance de la victime ;

4° Eléments d'identification du document volé ;

5° Informations relatives aux moyens de paiement ;

6° Montant du préjudice estimé ;

7° Photographies et documents justificatifs relatifs aux objets volés ou dégradés.

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