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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 1 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction

      • Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction

        • Chapitre II : Du ministère public

          • Section 1 : Des délégués et des médiateurs du procureur de la République

          • Section 2 : De la composition pénale

            • Paragraphe 1er : Proposition des mesures

            • Paragraphe 2 : Validation des mesures

            • Paragraphe 3 : Exécution des mesures

          • Section 3 : De la transaction proposée par le maire et de l'homologation par le procureur de la République

          • Section 4 : De la vente des biens meubles saisis

          • Section 5 : Du bureau d'ordre national automatisé des procédures judiciaires et du traitement automatisé dénommé "Cassiopée"

        • Chapitre III

    • Livre III

Article R15-33-40 du Code de procédure pénale

Version modifiée

depuis le 30/01/2001

Le procès-verbal prévu par le vingt-sixième alinéa de l'article 41-2 précise :

-la nature des faits reprochés ainsi que leur qualification juridique ;

-la nature et le quantum de mesures proposées en application des 1° à 19° de l'article 41-2, ainsi que les délais dans lesquels elles doivent être exécutées lorsque l'une des mesures proposées consiste dans l'accomplissement d'un stage, il est précisé si le stage donne lieu à engagement de frais mis à la charge de l'auteur des faits ainsi que leur montant maximum ;

-le cas échéant, le montant ou la nature des réparations proposées en application des dispositions du vingt-troisième alinéa de l'article 41-2.

Ce procès-verbal indique que la personne a été informée de son droit de se faire assister d'un avocat avant de donner son accord aux propositions du procureur de la République et de son droit de demander à bénéficier d'un délai de dix jours avant de faire connaître sa réponse.

Le procès-verbal précise que la personne a été informée que la proposition de composition pénale va être adressée pour validation au président du tribunal judiciaire.

Le procès-verbal précise également que la personne sera informée de la décision du président du tribunal judiciaire, et qu'en cas de validation les délais d'exécution des mesures commenceront à courir à la date de notification de cette décision.

Le procès-verbal est signé par la personne ainsi que par le procureur de la République, son délégué ou son médiateur. Une copie du procès-verbal est remise à l'auteur des faits.

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