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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 1 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction

      • Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction

        • Chapitre II : Du ministère public

          • Section 1 : Des délégués et des médiateurs du procureur de la République

          • Section 2 : De la composition pénale

            • Paragraphe 1er : Proposition des mesures

            • Paragraphe 2 : Validation des mesures

            • Paragraphe 3 : Exécution des mesures

          • Section 3 : De la transaction proposée par le maire et de l'homologation par le procureur de la République

          • Section 4 : De la vente des biens meubles saisis

          • Section 5 : Du bureau d'ordre national automatisé des procédures judiciaires et du traitement automatisé dénommé "Cassiopée"

        • Chapitre III

    • Livre III

Article R15-33-40-1 du Code de procédure pénale

Version

depuis le 20/02/2020

Lorsqu'il n'y a pas lieu à validation de la proposition de composition pénale parce qu'elle porte sur un délit puni d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à trois ans et qu'elle consiste en une amende de composition n'excédant pas trois mille euros ou dans le dessaisissement d'une chose dont la valeur n'excède pas ce montant, les dispositions des deux avant-derniers alinéas de l'article R. 15-33-40 ne sont pas applicables.

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