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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 1 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction

      • Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction

        • Chapitre II : Du ministère public

          • Section 1 : Des délégués et des médiateurs du procureur de la République

          • Section 2 : De la composition pénale

            • Paragraphe 1er : Proposition des mesures

            • Paragraphe 2 : Validation des mesures

            • Paragraphe 3 : Exécution des mesures

          • Section 3 : De la transaction proposée par le maire et de l'homologation par le procureur de la République

          • Section 4 : De la vente des biens meubles saisis

          • Section 5 : Du bureau d'ordre national automatisé des procédures judiciaires et du traitement automatisé dénommé "Cassiopée"

        • Chapitre III

    • Livre III

Article R15-33-51 du Code de procédure pénale

Version modifiée

depuis le 30/01/2001

Lorsque la composition pénale consiste dans le versement d'une amende de composition, le paiement s'effectue auprès d'un comptable de la direction générale des finances publiques et exclusivement, par dérogation à l'article 25 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, soit par remise d'un chèque certifié dans les conditions prévues à l'article R. 131-2 du code monétaire et financier, soit par versement d'espèces, soit par carte bancaire lorsque ce comptable est doté de l'équipement de lecture de carte.

Le comptable de la direction générale des finances publiques mentionné à l'alinéa précédent reçoit le paiement accompagné du document prévu par l'article R. 15-33-50. Après émargement du règlement par ce comptable, deux feuillets sont retournés ou remis à l'intéressé, qui doit en transmettre un au procureur de la République ou à la personne par lui désignée.

Lorsqu'il est prévu que les versements seront échelonnés, il est remis à l'intéressé autant de documents que d'échéances.

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