Code de procédure pénale
Mis à jour le 1 décembre 2025
Partie législative
Titre préliminaire : Dispositions générales
Chapitre Ier : De la police judiciaire
Section 1 : Des délégués et des médiateurs du procureur de la République
Paragraphe 1er : Proposition des mesures
Paragraphe 2 : Validation des mesures
Section 2 bis : De la convention judiciaire d'intérêt public
Section 3 : De la transaction proposée par le maire et de l'homologation par le procureur de la République
Section 4 : De la vente des biens meubles saisis
Section 5 : Du bureau d'ordre national automatisé des procédures judiciaires et du traitement automatisé dénommé "Cassiopée"
Chapitre III
Titre II : Des enquêtes
Titre III : Des juridictions d'instruction
Titre IV : Dispositions communes
Livre II : Des juridictions de jugement
Livre III
Livre IV : De quelques procédures particulières
Livre V : Des procédures d'exécution.
Livre V BIS : Dispositions générales
Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire - Décrets simples
Partie Arrêtés
Article R15-33-53-1 du Code de procédure pénale
Lorsque la composition pénale consiste dans la mesure prévue par le 4° bis de l'article 41-2, l'intéressé remet son permis de conduire, dans le délai imparti, soit au greffe du tribunal judiciaire, soit à la personne désignée par le procureur de la République, à charge pour cette dernière de remettre le document au greffe du tribunal. Il est remis à l'intéressé, en échange de son permis, un certificat établi conformément aux deux premiers alinéas de l'article R. 131-4-1 du code pénal , les références à la décision de la juridiction prévues par l'article R. 131-4 de ce code étant remplacées par les références à la décision de validation de la composition pénale.
Lorsque la personne a fait l'objet d'une mesure administrative de restriction du droit de conduire aux seuls véhicules équipés d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique, en application des dispositions de l'article R. 224-6 du code de la route, et que son permis est détenu par l'autorité administrative, elle en apporte le justificatif au greffe du tribunal de grande instance. Dans ce cas, la restriction cesse de recevoir effet à l'expiration du délai fixé en application du 4° bis de l'article 41-2.
Les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 15-33-53 sont applicables.