Code de procédure pénale
Mis à jour le 1 décembre 2025
Partie législative
Titre préliminaire : Dispositions générales
Chapitre Ier : De la police judiciaire
Section 1 : Des délégués et des médiateurs du procureur de la République
Section 2 : De la composition pénale
Section 2 bis : De la convention judiciaire d'intérêt public
Section 3 : De la transaction proposée par le maire et de l'homologation par le procureur de la République
Section 5 : Du bureau d'ordre national automatisé des procédures judiciaires et du traitement automatisé dénommé "Cassiopée"
Chapitre III
Titre II : Des enquêtes
Titre III : Des juridictions d'instruction
Titre IV : Dispositions communes
Livre II : Des juridictions de jugement
Livre III
Livre IV : De quelques procédures particulières
Livre V : Des procédures d'exécution.
Livre V BIS : Dispositions générales
Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire - Décrets simples
Partie Arrêtés
Article R15-33-66-3 du Code de procédure pénale
Le procureur de la République qui a dirigé l'enquête ou celui de la juridiction saisie des poursuites informe par tout moyen le propriétaire des biens meubles de son droit à restitution du produit de la vente dès qu'il classe sans suite la procédure ou qu'intervient une décision définitive de non-lieu, de relaxe, d'acquittement ou de condamnation sans que la confiscation ait été prononcée.
Le propriétaire des biens meubles doit exercer son droit à restitution dans les deux mois qui suivent la notification prévue à l'alinéa précédent. Le procureur de la République lui délivre alors une attestation au vu de laquelle il peut demander à la Caisse des dépôts et consignations que les sommes déposées lui soient versées sans délai, augmentées, le cas échéant, des intérêts échus.