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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 1 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction

      • Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction

        • Chapitre II : Du ministère public

          • Section 1 : Des délégués et des médiateurs du procureur de la République

          • Section 2 bis : De la convention judiciaire d'intérêt public

            • Paragraphe 1er : Proposition de la convention

            • Paragraphe 2 : Validation de la convention

            • Paragraphe 3 : Exécution des obligations de la convention

          • Section 3 : De la transaction proposée par le maire et de l'homologation par le procureur de la République

          • Section 4 : De la vente des biens meubles saisis

          • Section 5 : Du bureau d'ordre national automatisé des procédures judiciaires et du traitement automatisé dénommé "Cassiopée"

        • Chapitre III

    • Livre III

Article R15-33-60-3 du Code de procédure pénale

Version modifiée

depuis le 30/04/2017

La requête en validation de la convention mentionnée au huitième alinéa de l'article 41-1-2 est datée et signée par le procureur de la République. Y sont joints la proposition de convention acceptée par la personne morale, ainsi que la procédure d'enquête ou d'instruction.

La requête mentionnée au premier alinéa est notifiée aux représentants légaux de la personne morale et, le cas échéant, à la victime, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception. Ces personnes sont également informées selon les mêmes modalités de la date, l'heure et l'adresse de l'audience à laquelle elles sont invitées à comparaître en application du neuvième alinéa de l'article 41-1-2, ainsi que la possibilité de se faire assister par un avocat.

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