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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction

      • Titre III : Des juridictions d'instruction

        • Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : De la consignation de partie civile

          • Section 4

          • Section 5 : De la remise de la reproduction des pièces d'une procédure d'instruction à une personne détenue

          • Section 6

          • Section 7 : Du contrôle judiciaire et de la détention provisoire

            • Sous-section 1 : Du contrôle judiciaire

              • Paragraphe 1er : Des autorités ou personnes contribuant au contrôle judiciaire

              • Paragraphe 2 : Des modalités d'exécution du contrôle judiciaire

              • Paragraphe 3 : Du cautionnement

              • Paragraphe 4 : De la constitution de sûretés

              • Paragraphe 5 : Du placement sous bracelet anti-rapprochement

          • Section 8

          • Section 10

          • Section 11

          • Section 12

          • Section 13

        • Chapitre II

    • Livre III

Article R23-2 du Code de procédure pénale

Version modifiée

depuis le 29/09/2004

Le ministère public, d'office ou à la demande des parties civiles, produit aux services de la direction générale des finances publiques qui assurent au titre des produits divers du budget le recouvrement de la fraction du cautionnement acquise à l'Etat dans le cas prévu par l'article 142-2 (alinéa 2), un certificat du greffe établi en double exemplaire constatant la responsabilité encourue par la personne mise en examen dans ce cas et, éventuellement, un second certificat mentionnant les condamnations prononcées et le numéro de l'extrait du jugement ou d'arrêt dans les cas prévus par les articles 142-3 (alinéa 2) et 372.

La Caisse des dépôts et consignations distribue sans délai, aux ayants droit, les sommes déposées.

Toute contestation relative à l'application du présent article est jugée sur requête, en chambre du conseil, comme incident de l'exécution du jugement ou de l'arrêt.

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Anciens textes
  • CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R25 (M)
  • CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R25 (T)

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