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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction

      • Titre III : Des juridictions d'instruction

        • Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : De la consignation de partie civile

          • Section 4

          • Section 5 : De la remise de la reproduction des pièces d'une procédure d'instruction à une personne détenue

          • Section 6

          • Section 7 : Du contrôle judiciaire et de la détention provisoire

            • Sous-section 1 : Du contrôle judiciaire

              • Paragraphe 1er : Des autorités ou personnes contribuant au contrôle judiciaire

              • Paragraphe 2 : Des modalités d'exécution du contrôle judiciaire

              • Paragraphe 3 : Du cautionnement

              • Paragraphe 4 : De la constitution de sûretés

              • Paragraphe 5 : Du placement sous bracelet anti-rapprochement

          • Section 8

          • Section 10

          • Section 11

          • Section 12

          • Section 13

        • Chapitre II

    • Livre III

Article R24-7 du Code de procédure pénale

Version

depuis le 29/09/2004

Lorsque survient un événement mentionné à l'article R. 24-6, le juge d'instruction ou le procureur de la République ordonne le versement des sommes perçues, à titre de cautionnement, au régisseur de recettes dans les conditions définies aux articles R. 19 et R. 21.

En fonction de la décision initiale qui a conduit à la constitution de la sûreté, il est indiqué que ces sommes garantissent soit exclusivement les droits des victimes identifiées, soit, en proportion des montants recouvrés, les intérêts pris en compte par les 1° et 2° de l'article 142. Les sommes sont versées par le régisseur à la Caisse des dépôts et consignations dans les conditions prévues aux articles R. 23-2 et R. 23-3.

A l'issue de la procédure, il est fait application des dispositions des articles R. 23-2 et R. 23-3. Si les conditions prévues par l'article 142-1 sont remplies, le juge d'instruction ou le procureur de la République peut ordonner le versement à la victime de tout ou partie des sommes reçues.

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