Code de procédure pénale
Mis à jour le 15 décembre 2025
Partie législative
Titre préliminaire : Dispositions générales
Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
Titre II : Des enquêtes
Section 1 : Dispositions générales
Section 2 : De la consignation de partie civile
Section 3 : Des transports, des perquisitions, des saisies et des interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications
Section 4
Section 5 : De la remise de la reproduction des pièces d'une procédure d'instruction à une personne détenue
Section 6
Paragraphe 1er : Des autorités ou personnes contribuant au contrôle judiciaire
Paragraphe 2 : Des modalités d'exécution du contrôle judiciaire
Paragraphe 3 : Du cautionnement
Paragraphe 4 : De la constitution de sûretés
Sous-section 2 : De la réparation à raison d'une détention provisoire
Section 8
Section 10
Section 11
Section 12
Section 13
Chapitre II
Titre IV : Dispositions communes
Livre II : Des juridictions de jugement
Livre III
Livre IV : De quelques procédures particulières
Livre V : Des procédures d'exécution.
Livre V BIS : Dispositions générales
Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire - Décrets simples
Partie Arrêtés
Article 24-15 du Code de procédure pénale
Le juge ne peut faire application des dispositions de l'article 138-3 que s'il lui apparaît que les interdictions prévues par les 3° et 9° de l'article 138 sont, à elles seules, insuffisantes pour prévenir le renouvellement de l'infraction.
Dans ce cas, l'interdiction de se rapprocher de la victime et l'obligation de porter un bracelet anti-rapprochement ne peuvent être ordonnées que si sont également prononcées, en application des 3° et 9° de l'article 138, l'interdiction de se rendre dans certains lieux déterminés, dans lesquels réside, travaille, ou se trouve habituellement la victime, et l'interdiction de recevoir ou de rencontrer la victime ainsi que d'entrer en relation avec elle, de quelque façon que ce soit.