Code de procédure pénale
Mis à jour le 15 décembre 2025
Partie législative
Titre préliminaire : Dispositions générales
Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
Titre II : Des enquêtes
Section 1 : Dispositions générales
Section 2 : De la consignation de partie civile
Section 3 : Des transports, des perquisitions, des saisies et des interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications
Section 4
Section 5 : De la remise de la reproduction des pièces d'une procédure d'instruction à une personne détenue
Section 6
Paragraphe 1er : Des autorités ou personnes contribuant au contrôle judiciaire
Paragraphe 2 : Des modalités d'exécution du contrôle judiciaire
Paragraphe 3 : Du cautionnement
Paragraphe 4 : De la constitution de sûretés
Sous-section 2 : De la réparation à raison d'une détention provisoire
Section 8
Section 10
Section 11
Section 12
Section 13
Chapitre II
Titre IV : Dispositions communes
Livre II : Des juridictions de jugement
Livre III
Livre IV : De quelques procédures particulières
Livre V : Des procédures d'exécution.
Livre V BIS : Dispositions générales
Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire - Décrets simples
Partie Arrêtés
Article 24-17 du Code de procédure pénale
Le magistrat chargé de la mesure peut à tout moment désigner un médecin afin que celui-ci vérifie que la mise en œuvre du bracelet anti-rapprochement ne présente pas d'inconvénient pour la santé de la personne. Cette désignation est de droit à la demande de la personne ou de son conseil. Le certificat médical est versé au dossier judiciaire.