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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction

      • Titre III : Des juridictions d'instruction

        • Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : De la consignation de partie civile

          • Section 4

          • Section 5 : De la remise de la reproduction des pièces d'une procédure d'instruction à une personne détenue

          • Section 6

          • Section 7 : Du contrôle judiciaire et de la détention provisoire

            • Sous-section 2 : De la réparation à raison d'une détention provisoire

              • Paragraphe 1er : De la réparation demandée devant le premier président de la cour d'appel

              • Paragraphe 2 : Du recours devant la Commission nationale de réparation des détentions

                • A : De l'exercice du recours

                • B : De la procédure suivie devant la Commission nationale de réparation des détentions

                  • a : Des communications et notifications applicables lorsque l'auteur du recours est le demandeur ou l'agent judiciaire de l'Etat

                  • b : Des communications et notifications applicables lorsque l'auteur du recours est le procureur général près la cour d'appel

                  • c : Des autres actes de procédure

          • Section 8

          • Section 10

          • Section 11

          • Section 12

          • Section 13

        • Chapitre II

    • Livre III

Article R40-16 du Code de procédure pénale

Version modifiée

depuis le 16/12/2000

Le président de la commission fixe la date de l'audience après avis du procureur général près la Cour de cassation. Cette date est notifiée par le secrétariat de la commission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur et à l'agent judiciaire de l'Etat un mois au moins avant l'audience.

Le demandeur est avisé, à l'occasion de cette notification, qu'il peut s'opposer jusqu'à l'ouverture des débats à ce que ceux-ci aient lieu en audience publique.

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