Code de procédure pénale
Mis à jour le 15 décembre 2025
Partie législative
Titre préliminaire : Dispositions générales
Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
Titre II : Des enquêtes
Section 1 : Dispositions générales
Section 2 : De la consignation de partie civile
Section 3 : Des transports, des perquisitions, des saisies et des interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications
Section 4
Section 5 : De la remise de la reproduction des pièces d'une procédure d'instruction à une personne détenue
Section 6
Sous-section 1 : Du contrôle judiciaire
Paragraphe 1er : De la réparation demandée devant le premier président de la cour d'appel
A : De l'exercice du recours
a : Des communications et notifications applicables lorsque l'auteur du recours est le demandeur ou l'agent judiciaire de l'Etat
b : Des communications et notifications applicables lorsque l'auteur du recours est le procureur général près la cour d'appel
Section 8
Section 10
Section 11
Section 12
Section 13
Chapitre II
Titre IV : Dispositions communes
Livre II : Des juridictions de jugement
Livre III
Livre IV : De quelques procédures particulières
Livre V : Des procédures d'exécution.
Livre V BIS : Dispositions générales
Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire - Décrets simples
Partie Arrêtés
Article R40-18 du Code de procédure pénale
Au jour de l'audience, après le rapport, le demandeur et l'agent judiciaire de l'Etat ou leurs avocats respectifs sont entendus en leurs observations, celle des personnes énumérées aux 1° et 2° de l'article R. 40-4 qui est l'auteur du recours ou son avocat ayant la parole en premier. Lorsque le recours a été formé par le procureur général près la cour d'appel, le demandeur ou son avocat a la parole en premier.
Le procureur général près la Cour de cassation développe ses conclusions.
Le demandeur et l'agent judiciaire de l'Etat ou leurs avocats respectifs peuvent alors répliquer, le demandeur ou son avocat ayant la parole en dernier.