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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction

      • Titre III : Des juridictions d'instruction

        • Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : De la consignation de partie civile

          • Section 4

          • Section 5 : De la remise de la reproduction des pièces d'une procédure d'instruction à une personne détenue

          • Section 6

          • Section 7 : Du contrôle judiciaire et de la détention provisoire

            • Sous-section 2 : De la réparation à raison d'une détention provisoire

              • Paragraphe 1er : De la réparation demandée devant le premier président de la cour d'appel

          • Section 8

          • Section 10

          • Section 11

          • Section 12

          • Section 13

        • Chapitre II

    • Livre III

Article R26 du Code de procédure pénale

Version modifiée

depuis le 09/01/1978

Le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle a été prononcée la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement est saisi par une requête signée du demandeur ou d'un des mandataires mentionnés au premier alinéa de l'article R. 27 et remise contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la cour d'appel.

La requête contient l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles, notamment en ce qui concerne :

1° La date et la nature de la décision qui a ordonné la détention provisoire ainsi que l'établissement pénitentiaire où cette détention a été subie ;

2° La juridiction qui a prononcé la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement ainsi que la date de cette décision ;

3° L'adresse où doivent être faites les notifications au demandeur.

La requête est accompagnée de toutes pièces justificatives, notamment de la copie de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.

Le délai de six mois prévu à l'article 149-2 ne court à compter de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de son droit de demander une réparation ainsi que des dispositions de l'article 149-1,149-2 et 149-3 (premier alinéa).

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