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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction

      • Titre III : Des juridictions d'instruction

        • Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : De la consignation de partie civile

          • Section 4

          • Section 5 : De la remise de la reproduction des pièces d'une procédure d'instruction à une personne détenue

          • Section 6

          • Section 7 : Du contrôle judiciaire et de la détention provisoire

            • Sous-section 2 : De la réparation à raison d'une détention provisoire

              • Paragraphe 1er : De la réparation demandée devant le premier président de la cour d'appel

          • Section 8

          • Section 10

          • Section 11

          • Section 12

          • Section 13

        • Chapitre II

    • Livre III

Article R33 du Code de procédure pénale

Version modifiée

depuis le 09/01/1978

Dans le délai d'un mois à compter de la notification prévue au dernier alinéa de l'article précédent, le demandeur remet contre récépissé ou adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la cour d'appel ses observations en réponse qui sont communiquées à l'agent judiciaire de l'Etat et au procureur général dans le délai de quinze jours.

Les conclusions produites ultérieurement par les parties sont communiquées entre elles à la diligence de leur auteur.

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