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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction

      • Titre II : Des enquêtes

        • Chapitre Ier : Des crimes et délits flagrants

          • Section 1 : Des demandes de mise à dispositions de données par voie électronique

          • Section 2 : De la convocation des officiers de police judiciaire ayant procédé à une déclaration d'adresse

          • Section 3 : Du registre dématérialisé des gardes à vue et autres mesures privatives de liberté

          • Section 4 : De l'examen médical réalisé par vidéotransmission ou tout autre moyen de télécommunication audiovisuelle en cas de prolongation de garde à vue

        • Chapitre II

        • Chapitre III

    • Livre III

Article R15-33-68 du Code de procédure pénale

Version

28/09/2007 → 22/02/2008

Les catégories d'organismes publics ou de personnes morales de droit privé susceptibles de faire l'objet des demandes mentionnées à l'article R. 15-33-67 sont :

1° Les opérateurs de communications électroniques tels que définis à l'article L. 34-1 du code des postes et communications électroniques, ainsi que les personnes morales prestataires mentionnées par la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ;

2° Les établissements financiers, bancaires et de crédit ;

3° Le Groupement des Cartes Bancaires " CB " ;

4° Les organismes sociaux mentionnés au code de la sécurité sociale ainsi qu'au code rural et de la pêche maritime ;

5° Les entreprises d'assurance ;

6° Les organismes publics ou privés gestionnaires de logements ;

7° Les services des administrations publiques gestionnaires de fichiers administratifs, notamment fiscaux et bancaires ;

8° Les entreprises de transport collectif de voyageurs ;

9° Les opérateurs de distribution de l'énergie.

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Anciens textes
  • CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R15-33-61 (T)
  • CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R15-33-76 (V)

https://www.legifrance.gouv.fr

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