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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction

      • Titre II : Des enquêtes

        • Chapitre Ier : Des crimes et délits flagrants

          • Section 1 : Des demandes de mise à dispositions de données par voie électronique

          • Section 2 : De la convocation des officiers de police judiciaire ayant procédé à une déclaration d'adresse

          • Section 3 : Du registre dématérialisé des gardes à vue et autres mesures privatives de liberté

          • Section 4 : De l'examen médical réalisé par vidéotransmission ou tout autre moyen de télécommunication audiovisuelle en cas de prolongation de garde à vue

        • Chapitre II

        • Chapitre III

    • Livre III

Article R15-33-69 du Code de procédure pénale

Version

depuis le 22/02/2008

Les demandes mentionnées à l'article R. 15-33-67 adressées aux organismes ou personnes morales relevant de l'une des catégories mentionnées à l'article R. 15-33-68 sont soumises à une procédure fixée par le protocole prévu à l'article R. 15-33-72.

Celui-ci prévoit que les informations sollicitées par l'officier de police judiciaire sont mises à sa disposition soit dans un fichier spécifique, soit par un accès temporaire et limité à la base de données de l'organisme ou de la personne morale sollicitée.

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