Code de procédure pénale
Mis à jour le 15 décembre 2025
Partie législative
Titre préliminaire : Dispositions générales
Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
Section 2 : De la convocation des officiers de police judiciaire ayant procédé à une déclaration d'adresse
Section 3 : Du registre dématérialisé des gardes à vue et autres mesures privatives de liberté
Section 4 : De l'examen médical réalisé par vidéotransmission ou tout autre moyen de télécommunication audiovisuelle en cas de prolongation de garde à vue
Chapitre II
Chapitre III
Titre III : Des juridictions d'instruction
Titre IV : Dispositions communes
Livre II : Des juridictions de jugement
Livre III
Livre IV : De quelques procédures particulières
Livre V : Des procédures d'exécution.
Livre V BIS : Dispositions générales
Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire - Décrets simples
Partie Arrêtés
Article R15-33-71 du Code de procédure pénale
Toute demande de mise à disposition fait l'objet de la part de l'officier de police judiciaire d'un procès-verbal indiquant le destinataire de la demande et la nature des informations demandées.
Dans le cas prévu par l'article 77-1-2, le procès-verbal mentionne l'accord préalable du procureur de la République qui peut être donné par tout moyen.