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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction

      • Titre II : Des enquêtes

        • Chapitre Ier : Des crimes et délits flagrants

          • Section 1 : Des demandes de mise à dispositions de données par voie électronique

          • Section 2 : De la convocation des officiers de police judiciaire ayant procédé à une déclaration d'adresse

          • Section 3 : Du registre dématérialisé des gardes à vue et autres mesures privatives de liberté

          • Section 4 : De l'examen médical réalisé par vidéotransmission ou tout autre moyen de télécommunication audiovisuelle en cas de prolongation de garde à vue

        • Chapitre II

        • Chapitre III

    • Livre III

Article R15-33-74 du Code de procédure pénale

Version

depuis le 22/02/2008

L'officier de police judiciaire constate la réception des informations demandées par procès-verbal et procède soit à leur impression sur un document papier, soit à leur sauvegarde intégrale sur un support numérique conforme aux standards techniques en vigueur au moment de la transmission.

Ce document ou ce support est annexé au procès-verbal. Si un support numérique est établi, une copie de ce support est placée sous scellés.

Les opérations prévues à l'article R. 15-33-71 et au présent article peuvent faire l'objet d'un procès-verbal unique.

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