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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction

      • Titre II : Des enquêtes

        • Chapitre Ier : Des crimes et délits flagrants

          • Section 1 : Des demandes de mise à dispositions de données par voie électronique

          • Section 2 : De la convocation des officiers de police judiciaire ayant procédé à une déclaration d'adresse

          • Section 3 : Du registre dématérialisé des gardes à vue et autres mesures privatives de liberté

          • Section 4 : De l'examen médical réalisé par vidéotransmission ou tout autre moyen de télécommunication audiovisuelle en cas de prolongation de garde à vue

        • Chapitre II

        • Chapitre III

    • Livre III

Article R15-33-77 du Code de procédure pénale

Version modifiée

depuis le 29/10/2016

Le ministre de l'intérieur (direction générale de la police nationale, direction générale de la gendarmerie nationale et préfecture de police) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “ Informatisation de la gestion des gardes à vue et autres mesures privatives de liberté ”.

Le traitement a pour objet l'enregistrement des informations et données à caractère personnel relatives aux mesures de garde à vue, de rétention judiciaire et de retenue administrative ou judiciaire afin de :

1° Faciliter la conduite et la gestion du déroulement des mesures privatives de liberté dans les services de police et les unités de gendarmerie ;

2° Permettre le suivi des mesures privatives de liberté et le contrôle de leur régularité pendant et après leur mise en œuvre.

Les mesures de rétention judiciaire et de retenue judiciaire ou administrative mentionnées au deuxième alinéa sont celles mises en œuvre sur le fondement des articles 78-3,78-3-1,125,133,141-4,695-27,696-10,709-1-1,716-5 ou 728-64 du code de procédure pénale, de l'article L. 413-1 du code de la justice pénale des mineurs, de l'article L. 3341-1 du code de la santé publique ou des articles L. 813-1 et L. 813-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

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