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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction

      • Titre II : Des enquêtes

        • Chapitre Ier : Des crimes et délits flagrants

          • Section 1 : Des demandes de mise à dispositions de données par voie électronique

          • Section 2 : De la convocation des officiers de police judiciaire ayant procédé à une déclaration d'adresse

          • Section 3 : Du registre dématérialisé des gardes à vue et autres mesures privatives de liberté

          • Section 4 : De l'examen médical réalisé par vidéotransmission ou tout autre moyen de télécommunication audiovisuelle en cas de prolongation de garde à vue

        • Chapitre II

        • Chapitre III

    • Livre III

Article R15-33-79 du Code de procédure pénale

Version modifiée

depuis le 29/10/2016

I.-Ont accès à tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article R. 15-33-78, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :

1° Les personnels de la police nationale intervenant dans la mesure privative de liberté, individuellement désignés et spécialement habilités par les chefs des services territoriaux de la police nationale, par les chefs de services actifs de la préfecture de police ou, le cas échéant, le préfet de police, par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, le directeur général de la police nationale ;

2° Les militaires de la gendarmerie nationale intervenant dans la mesure privative de liberté, individuellement désignés et spécialement habilités par les commandants de groupement, par les commandants de la gendarmerie dans les départements et collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, par les commandants de région, par les commandants des gendarmeries spécialisées, par le sous-directeur de la police judiciaire ou, le cas échéant, par le directeur général de la gendarmerie nationale ;

3° Les supérieurs hiérarchiques des personnes mentionnées aux 1° et 2°, les personnels des états-majors des directions des services gérant les mesures privatives de liberté mentionnées à l'article R. 15-33-77, les groupes de commandements des échelons territoriaux et les brigades départementales de renseignements et d'investigations judiciaires ;

4° Les magistrats compétents pour le contrôle des mesures privatives de liberté mentionnées à l'article R. 15-33-77.

II.-(Abrogé.)

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