Code de procédure pénale
Mis à jour le 15 décembre 2025
Partie législative
Titre préliminaire : Dispositions générales
Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
Section 1 : Des demandes de mise à dispositions de données par voie électronique
Section 2 : De la convocation des officiers de police judiciaire ayant procédé à une déclaration d'adresse
Section 4 : De l'examen médical réalisé par vidéotransmission ou tout autre moyen de télécommunication audiovisuelle en cas de prolongation de garde à vue
Chapitre II
Chapitre III
Titre III : Des juridictions d'instruction
Titre IV : Dispositions communes
Livre II : Des juridictions de jugement
Livre III
Livre IV : De quelques procédures particulières
Livre V : Des procédures d'exécution.
Livre V BIS : Dispositions générales
Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire - Décrets simples
Partie Arrêtés
Article R15-33-81 du Code de procédure pénale
Les opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication, d'interconnexion et d'effacement des données à caractère personnel et informations font l'objet d'un enregistrement.
Les journaux des opérations de consultation et de communication permettent d'établir le motif, la date et l'heure et d'identifier les personnes qui consultent ou communiquent les données et les destinataires de celles-ci.
Ces informations sont conservées pendant un délai de trois ans.